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Refus d’un contrôle URSSAF sur pièces

En application du décret du 11 avril 2007, pour les entreprises occupant au plus 9 salariés, le contrôle de sécurité sociale peut être réalisé non pas sur place, c'est-à-dire dans les locaux de l’entreprise mais sur pièces, dans les locaux de l’URSSAF.
Cette procédure prévue par l’article R. 243-59-3 du Code de sécurité sociale (CSS) suppose l’envoi par le cotisant d’un certain nombre de documents demandés par l’URSSAF.

1 Conditions de recours à cette méthode

Ce procédé ne concerne que les très petites entreprises de 9 salariés au plus. Ce seuil de 9 salariés s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant l’avis de passage.

1.1 Respect du principe du contradictoire

Le contrôle doit s’opérer selon les garanties prévues à l’article R. 243-59 du CSS. Cet article prévoit notamment le respect du principe du contradictoire, c'est-à-dire, pour l’essentiel, l’envoi d’un avis de contrôle, la lettre d’observations, la période contradictoire de 30 jours, l’obligation de réponse du contrôleur aux observations éventuelles du cotisant et l’envoi de la mise en demeure.

1.2 Respect du secret professionnel

Comme le rappelle l’article R. 243-59-3, les agents habilités à effectuer le contrôle sur pièces sont les agents assermentés. Ils sont donc tenus par le secret professionnel et ne peuvent pas à ce titre révéler les secrets de fabrication ou les résultats d’exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans le cadre du contrôle.

A titre dérogatoire, les agents de l’URSSAF sont libérés de leur devoir de secret professionnel à l’égard de l’administration fiscale.

1.3 Documents demandés

L’avis de contrôle doit mentionner la liste des documents et informations nécessaires au contrôle, la date limite de leur transmission et la date de début des vérifications.

En pratique, ces documents pourront être communiqués sous forme papier ou encore dématérialisée comme le rappelle la Charte du cotisant contrôlé.

Aucune liste exhaustive des documents demandés n’a été dressée. Ces documents seront donc, notamment, les bulletins de salaire, les contrats de travail, les comptes de résultats, les balances, les liasses fiscales, les avis d’imposition, les statuts des sociétés, les décisions contentieuses.

2 Position du cotisant

Le contrôle sur pièces suppose que le cotisant réunisse et transmette les différents éléments demandés par l’URSSAF. Cette collecte d’informations peut s’avérer longue et fastidieuse. De plus, lors du contrôle lui-même, le cotisant ou son représentant (expert-comptable notamment) ne pourra pas apporter d’éventuelles observations avant que ne soit clos le contrôle lui-même.

La question reste donc de savoir si le cotisant peut s’opposer à ce type de contrôle et demander en conséquence à l’URSSAF d’avoir recours à un contrôle sur place.

L’article R. 243-59-3 prévoit simplement que « Des opérations de contrôle (…) peuvent être réalisées (…) dans les locaux de l’organisme de recouvrement ».

A la lecture de cet article, seule l’URSSAF peut décider d’avoir recours au contrôle sur pièces sans avoir à recueillir au préalable l’accord du cotisant.

En effet, alors que le recours aux méthodes de contrôle reposant sur de l’échantillonnage (R. 243-59-2) ou encore sur le matériel informatique du cotisant (R. 243-59-1) suppose expressément la possibilité pour le cotisant de refuser les dits procédés, l’article R. 243-59-3 portant sur le contrôle sur pièce ne prévoit pas cette faculté.

2.1 Difficulté d’interprétation du texte

Bien que le texte ne précise pas expressément la faculté pour le cotisant de refuser le contrôle sur pièces, il dispose notamment qu’en cas de « non transmission des éléments demandés » la procédure est clôturée par un document informant le cotisant qu’un contrôle sur place va être engagé.

Le texte semble donc ne sanctionner le refus que par la mise en œuvre d’un contrôle sur place.

Dans la mesure où ni la liste des documents visés par le devoir de communication ni la date à laquelle cette obligation doit être respectée ne sont fixées de manière précise par le texte, il semble en effet difficile de mettre à la charge du cotisant une obligation générale de communication dont il ne mesure pas précisément le contour.

De plus, cette procédure va à l’encontre du droit du cotisant de se faire assister par un conseil de son choix pendant le contrôle instauré de manière générale par le décret du 11 avril 2007 et rappelé par l’article R. 243-59 auquel renvoie l’article R. 243-59-3.

2.2 Délit d’obstacle à contrôle

Faute pour le cotisant de pouvoir expressément s’opposer à cette méthode de contrôle, on peut également supposer que son refus serait constitutif d’un délit d’obstacle à contrôle sanctionné par une amende de 7 500€ et/ou d’une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Le délit d’obstacle à contrôle prévu par l’article L. 243-12-1 du CSS est défini de manière très générale « le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents (…) quel que soit leur cadre d’action ».

Au vu de cet article, le refus de communication de documents fait obstacle à l’accomplissement des fonctions des contrôleurs.

En conclusion, il ne paraît pas opportun pour le cotisant de s’opposer expressément (par courrier à titre d’exemple) au contrôle sur pièces. En effet, une position de principe énoncée par le cotisant pourrait être assimilée à un obstacle à contrôle.

En revanche, si le cotisant n’adresse pas l’intégralité des documents demandés ou ne les adresse pas dans le délai fixé, l’URSSAF procèdera à un contrôle sur place.